Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)
Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)
Le contrat doit prévoir qu'après attribution le non-payement de deux versements consécutifs entraîne, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'adhérent, l'exigibilité immédiate de la somme restant à rembourser par celui-ci, majorée de 2 p. 100 à titre d'indemnité.
La somme restant à rembourser est la différence entre le crédit obtenu et le total des parts des versements de l'adhérent porté au crédit du fonds de répartition, conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessus.