Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1403 du 31 décembre 1986 relatif à la date et aux conditions de prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services d'action sociale et de santé placés sous leur autorité)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1403 du 31 décembre 1986 relatif à la date et aux conditions de prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services d'action sociale et de santé placés sous leur autorité)
Le montant des dépenses de fonctionnement mentionnées au 1° du troisième alinéa de l'article 17 de la loi du 11 octobre 1985 est arrêté sur la base du compte administratif de 1986.
La date prévue au 3° du même alinéa est fixée au 31 décembre 1986.