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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1403 du 31 décembre 1986 relatif à la date et aux conditions de prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services d'action sociale et de santé placés sous leur autorité)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1403 du 31 décembre 1986 relatif à la date et aux conditions de prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services d'action sociale et de santé placés sous leur autorité)


En cas de désaccord sur le montant des dépenses prévues à l'article 6 de la loi du 11 octobre 1985, celui-ci est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires sociales et de l'emploi après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.