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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-904 du 29 juillet 1986 PORTANT APPLICATION DU CHAPITRE X DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF A LA MISE EN VALEUR DES TERRES INCULTES OU MANIFESTEMENT SOUS EXPLOITEES DE LA GUADELOUPE,DE LA GUYANE,DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-904 du 29 juillet 1986 PORTANT APPLICATION DU CHAPITRE X DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF A LA MISE EN VALEUR DES TERRES INCULTES OU MANIFESTEMENT SOUS EXPLOITEES DE LA GUADELOUPE,DE LA GUYANE,DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION)


Si le commissaire de la République décide, conformément à l'article 58-18 du code rural et en accord avec le propriétaire, de restituer à celui-ci, à titre de paiement total ou partiel de l'indemnité d'expropriation, une partie des terres expropriées une fois aménagées, un acte établi dans la forme administrative constate cet accord et les modalités de la restitution ; il fixe, en fonction du montant de l'indemnité globale due, le montant de l'indemnité complémentaire ou les bases de son calcul et, le cas échéant, les conditions de son paiement ainsi que la date de prise de possession des terres expropriées.

La restitution ultérieure des terres est constatée par un autre acte établi également dans la forme administrative.

Lorsque les terres expropriées sont grevées d'une ou de plusieurs inscriptions de privilèges ou d'hypothèques et à moins que les créanciers inscrits ne renoncent expressément à être immédiatement désintéressés et n'acceptent de prendre de nouvelles inscriptions sur les terres rendues à leur ancien propriétaire, les terres ne peuvent être restituées que dans la mesure où la valeur correspond à la partie de l'indemnité excédant celle nécessaire au désintéressement desdits créanciers.