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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)


Le contrat doit prévoir que le choix des notaire, architecte, entrepreneur, fournisseurs et tous corps de métiers appartient exclusivement à l'emprunteur, mais qu'il est toujours loisible à la société de faire opérer à ses frais les vérifications qu'elle estime nécessaires pour s'assurer de l'utilisation correcte du crédit consenti.