Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)
Le contrat doit prévoir que le choix des notaire, architecte, entrepreneur, fournisseurs, tâcherons, artisans ... appartient exclusivement à l'emprunteur, mais qu'il est toujours loisible à la société de faire opérer à ses frais les vérifications qu'elle estime nécessaires pour s'assurer de l'utilisation correcte du crédit consenti.