Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-904 du 29 juillet 1986 PORTANT APPLICATION DU CHAPITRE X DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF A LA MISE EN VALEUR DES TERRES INCULTES OU MANIFESTEMENT SOUS EXPLOITEES DE LA GUADELOUPE,DE LA GUYANE,DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-904 du 29 juillet 1986 PORTANT APPLICATION DU CHAPITRE X DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF A LA MISE EN VALEUR DES TERRES INCULTES OU MANIFESTEMENT SOUS EXPLOITEES DE LA GUADELOUPE,DE LA GUYANE,DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION)
La demande de désignation d'un mandataire en application du cinquième alinéa du I de l'article 58-17 du code rural est formée soit par assignation si l'identité et l'adresse de certains indivisaires sont connues, soit par requête.
L'ordonnance désignant un mandataire est notifiée à la diligence du commissaire de la République par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au mandataire désigné, ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité et l'adresse sont connues, et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications.