Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-904 du 29 juillet 1986 PORTANT APPLICATION DU CHAPITRE X DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF A LA MISE EN VALEUR DES TERRES INCULTES OU MANIFESTEMENT SOUS EXPLOITEES DE LA GUADELOUPE,DE LA GUYANE,DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-904 du 29 juillet 1986 PORTANT APPLICATION DU CHAPITRE X DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF A LA MISE EN VALEUR DES TERRES INCULTES OU MANIFESTEMENT SOUS EXPLOITEES DE LA GUADELOUPE,DE LA GUYANE,DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION)
Le commissaire de la République, lorsqu'il entend appliquer à certaines terres les articles 58-17 et 58-18 du code rural, fait constituer un dossier comprenant :
1° Un extrait du plan cadastral relatif à ces terres, ou, en l'absence de cadastre, il fait établir un plan parcellaire établi par un levé régulier, levé satisfaisant aux tolérances fixées par la réglementation relative aux levés à grande échelle enregistrés par les services publics ; il peut toutefois, après avis du directeur des services fiscaux, se borner pour l'application de l'article 58-17 à faire dresser un plan obtenu à l'aide de tous moyens appropriés, sans la précision exigée pour les levés réguliers ;
2° Un état indiquant pour chacune des terres en cause le ou les propriétaires et, le cas échéant, le ou les titulaires de droit d'exploitation autres que le ou les propriétaires ;
3° Le cahier des charges prévu à l'article 58-20 du code rural.
Le cahier des charges est établi par le commissaire de la République après avis de la commission départementale d'aménagement foncier.