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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)

Si une partie du crédit n'est pas utilisée par l'emprunteur la somme correspondante est affectée à un remboursement partiel, conformément aux dispositions de l'article 30 ci-après. Lorsque les fonds ont déjà été reçus par le notaire, celui-ci reverse la partie non utilisée au vu d'une demande conjointe de l'adhérent et de la société.