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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)

Les sommes correspondant à l'attribution sont versées par la société entre les mains du notaire chargé de remplir les formalités en vue de l'inscription hypothécaire.


Pour le règlement d'un achat, les fonds sont délivrés par le notaire sur la demande de l'adhérent et avec l'accord de la société. S'il s'agit de construction, de réparation, d'agrandissement ou de modernisation, le notaire, dans la limite du crédit accordé, règle les architectes, entrepreneurs, fournisseurs, tâcherons ou artisans sur le vu de bons d'acompte contresignés par l'emprunteur et la société.