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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1036 du 19 septembre 1985 RELATIF A LA DOTATION REGIONALE D'EQUIPEMENT SCOLAIRE ET A LA DOTATION DEPARTEMENTALE D'EQUIPEMENT DES COLLEGES)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1036 du 19 septembre 1985 RELATIF A LA DOTATION REGIONALE D'EQUIPEMENT SCOLAIRE ET A LA DOTATION DEPARTEMENTALE D'EQUIPEMENT DES COLLEGES)


Après le dépôt du projet de loi de finances sur le bureau de l'Assemblée nationale et au plus tard avant le 15 octobre de chaque année [*date limite*], le commissaire de la République de région informe les collectivités compétentes du montant prévisionnel de la dotation régionale d'équipement scolaire et de la dotation départementale d'équipement des collèges susceptibles d'être attribuées respectivement à la région et à l'ensemble des départements de la région. Il leur notifie le montant définitif de ces dotations dès la promulgation de la loi de finances.