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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)


Si la société estime le gage offert insuffisant, elle doit néanmoins procéder à l'attribution prévue entre les mains du notaire désigné par l'adhérent, en précisant la somme qui peut être mise immédiatement à la disposition de celui-ci et qui correspond à la valeur du gage provisoirement estimé ; le reliquat ne peut être débloqué qu'après accord des deux parties ou décision judiciaire.

Le contrat doit prévoir que si l'estimation de la valeur du gage est contestée, la partie la plus diligente peut saisir la juridiction compétente de la situation de l'immeuble offert en gage. En cas d'expertise judiciaire, la société fera l'avance des frais.