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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1036 du 19 septembre 1985 RELATIF A LA DOTATION REGIONALE D'EQUIPEMENT SCOLAIRE ET A LA DOTATION DEPARTEMENTALE D'EQUIPEMENT DES COLLEGES)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1036 du 19 septembre 1985 RELATIF A LA DOTATION REGIONALE D'EQUIPEMENT SCOLAIRE ET A LA DOTATION DEPARTEMENTALE D'EQUIPEMENT DES COLLEGES)

Le commissaire de la République de région met en oeuvre les dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 17-1 de la loi du 22 juillet 1983 précitée.
La proportion prévue par les dispositions mentionnées ci-dessus est fixée à quinze points.
Lors de la notification aux collectivités des dotations relatives à l'exercice budgétaire 1986, le commissaire de la République de région modifie en conséquence les montants des autorisations de programme tels qu'ils résultent des articles 2 et 4 du présent décret.