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Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-812 du 31 juillet 1985 RELATIF AUX MODALITES DU TRANSFERT AUX DEPARTEMENTS ET A LA MISE A DISPOSITIONS DE CEUX-CI DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS (DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE L'EQUIPEMENT (DDE) ET SERVICES SPECIALISES MARITIMES))

Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-812 du 31 juillet 1985 RELATIF AUX MODALITES DU TRANSFERT AUX DEPARTEMENTS ET A LA MISE A DISPOSITIONS DE CEUX-CI DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS (DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE L'EQUIPEMENT (DDE) ET SERVICES SPECIALISES MARITIMES))

Art. 10 - Les crédits inscrits aux chapitres du budget du département, y compris les fonds de concours, et correspondant à des dépenses faites pour le compte des services de l'Etat, mais restant à la charge du département en application de l'article 30 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, sont notifiés au représentant de l'Etat par le président du conseil général dès le vote du budget départemental.
Ces crédits font l'objet de l'annexe X.