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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-812 du 31 juillet 1985 RELATIF AUX MODALITES DU TRANSFERT AUX DEPARTEMENTS ET A LA MISE A DISPOSITIONS DE CEUX-CI DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS (DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE L'EQUIPEMENT (DDE) ET SERVICES SPECIALISES MARITIMES))

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-812 du 31 juillet 1985 RELATIF AUX MODALITES DU TRANSFERT AUX DEPARTEMENTS ET A LA MISE A DISPOSITIONS DE CEUX-CI DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS (DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE L'EQUIPEMENT (DDE) ET SERVICES SPECIALISES MARITIMES))


Les dispositions des articles précédents ne font pas obstacle aux concours que la direction départementale de l'équipement ou le service maritime spécialisé peut apporter au département et à sa demande, pour des missions autres que celles qui sont mentionnées dans la convention de mise à disposition. Les travaux et missions sont alors réalisés suivant les dispositions fixées par la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948.