Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-812 du 31 juillet 1985 RELATIF AUX MODALITES DU TRANSFERT AUX DEPARTEMENTS ET A LA MISE A DISPOSITIONS DE CEUX-CI DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS (DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE L'EQUIPEMENT (DDE) ET SERVICES SPECIALISES MARITIMES))
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-812 du 31 juillet 1985 RELATIF AUX MODALITES DU TRANSFERT AUX DEPARTEMENTS ET A LA MISE A DISPOSITIONS DE CEUX-CI DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS (DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE L'EQUIPEMENT (DDE) ET SERVICES SPECIALISES MARITIMES))
Le président du conseil général adresse directement au directeur départemental de l'équipement toutes instructions nécessaires pour l'exercice des missions qui sont accomplies pour le compte du département par les services mis à sa disposition.
Le directeur départemental de l'équipement fournit directement au président du conseil général tous les rapports, informations, statistiques, études et documents relatifs à ces missions.