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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-931 du 19 octobre 1984 RELATIF A LA DATE ET AUX MODALITES DE TRANSFERT AUX DEPARTEMENTS DES SERVICES DE L'ETAT CHARGES DE LA MISE EN OEUVRE DES COMPETENCES TRANSFEREES EN MATIERE D'ACTION SOCIALE ET DE SANTE.(SERVICES D'AIDE SOCIALE,D'ACTION SOCIALE,AIDE SOCIALE A L'ENFANCE,DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE,CHARGES DE LA LUTTE CONTRE LES FLEAUX SOCIAUX,SERVICE DE CONTROLE DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX,PARTIE DES SERVICES GENERAUX AFFECTES A LA PREVISION ET A LA GESTION))

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-931 du 19 octobre 1984 RELATIF A LA DATE ET AUX MODALITES DE TRANSFERT AUX DEPARTEMENTS DES SERVICES DE L'ETAT CHARGES DE LA MISE EN OEUVRE DES COMPETENCES TRANSFEREES EN MATIERE D'ACTION SOCIALE ET DE SANTE.(SERVICES D'AIDE SOCIALE,D'ACTION SOCIALE,AIDE SOCIALE A L'ENFANCE,DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE,CHARGES DE LA LUTTE CONTRE LES FLEAUX SOCIAUX,SERVICE DE CONTROLE DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX,PARTIE DES SERVICES GENERAUX AFFECTES A LA PREVISION ET A LA GESTION))

MODELE DE CONVENTION

entre le commissaire de la République du département de ... et le président du conseil général relative à la mise en oeuvre du transfert de services d'action sociale et de santé

Entre nous :
M. ......, commissaire de la République du département de ..., agissant au nom de l'Etat,

D'une part, et
M. ..., président du conseil général du département de ..., agissant au nom de celui-ci,

D'autre part,
Vu le décret n° 84-931 du 19 octobre 1984 relatif à la date et aux modalités de transfert aux départements des services de l'Etat chargés de la mise en oeuvre des compétences transférées en matière d'action sociale et de santé ;
Vu l'avis du comité technique paritaire auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales en date du ...

Article 1er
En application des dispositions de l'article 1er du décret n° 84-931 du 19 octobre 1984 susvisé, les services ou parties de services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de ..., énumérés à l'annexe I, sont transférés sous l'autorité du président du conseil général du département de ...

Article 2
En vue de leur occupation respective par les services de l'Etat et les services du département, les locaux sont répartis conformément aux indications et aux plans figurant dans l'annexe II.
De même, la répartition des biens meubles, et notamment des véhicules et du parc informatique et bureautique, fait l'objet de l'annexe III.

Article 3
Les règles d'utilisation du matériel informatique et d'accès aux informations automatisées sont fixées par l'annexe IV.

Article 4
Une annexe V fixe les conditions dans lesquelles certains services ou parties de service placés sous l'autorité de l'une ou de l'autre des parties contractantes peuvent continuer à être utilisés par l'autre partie.

Article 5
Lorsque les locaux font l'objet d'une occupation mixte par des services de l'Etat et des services du département, la sécurité générale des locaux est assurée par le commissaire de la République dans les conditions définies à l'annexe VI.

Article 6
I - EMPLOIS :
a) Il est constaté qu'à l'exercice des attributions placées sous l'autorité du président du conseil général est consacré dans les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, à la date de signature de la présente convention, l'équivalent de ... emplois à temps complet ainsi répartis :

Emplois administratifs tenus par des agents du département :
Catégorie A ou assimilée : X 1 ;
Catégorie B ou assimilée : Y 1 ;
Catégorie C ou D ou assimilée : Z 1.

Emplois techniques tenus par des agents du département :
Catégorie A ou assimilée : X 2 ;
Catégorie B ou assimilée : Y 2 ;
Catégorie C ou D ou assimilée : Z 2.

Emplois administratifs tenus par des agents de l'Etat :
Catégorie A ou assimilée : X 3 ;
Catégorie B ou assimilée : Y 3 ;
Catégorie C ou D ou assimilée : Z 3.

Emplois techniques tenus par des agents de l'Etat :
Catégorie A ou assimilée : X 4 ;
Catégorie B ou assimilée : Y 4 ;
Catégorie C ou D ou assimilée : Z 4.
b) Il est constaté qu'à l'exercice des attributions placées sous l'autorité du commissaire de la République est consacré dans les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, à la date de signature de la présente convention, l'équivalent de ... emplois à temps complet ainsi répartis :

Emplois administratifs tenus par des agents du département :
Catégorie A ou assimilée : X 5 ;
Catégorie B ou assimilée : Y 5 ;
Catégorie C ou D ou assimilée : Z 5.

Emplois techniques tenus par des agents du département :
Catégorie A ou assimilée : X 6 ;
Catégorie B ou assimilée : Y 6 ;
Catégorie C ou D ou assimilée : Z 6.

Emplois administratifs tenus par des agents de l'Etat :
Catégorie A ou assimilée : X 7 ;
Catégorie B ou assimilée : Y 7 ;
Catégorie C ou D ou assimilée : Z 7.

Emplois techniques tenus par des agents de l'Etat :
Catégorie A ou assimilée : X 8 ;
Catégorie B ou assimilée : Y 8 ;
Catégorie C ou D ou assimilée : Z 8.

II - AGENTS :
a) En conséquence, et pour la durée de la présente convention, le commissaire de la République met :

... agents administratifs de l'Etat :
Catégorie A ou assimilée : X 3 ;
Catégorie B ou assimilée : Y 3 ;
Catégorie C ou D ou assimilée : Z 3,

... agents techniques de l'Etat :
Catégorie A ou assimilée : X 4 ;
Catégorie B ou assimilée : Y 4 ;
Catégorie C ou D ou assimilée : Z 4,
à la disposition du président du conseil général.
La liste nominative de ces agents figure à l'annexe VII.

b) Le président du conseil général met :
... agents administratifs départementaux :
Catégorie A ou assimilée : X 5 ;
Catégorie B ou assimilée : Y 5 ;
Catégorie C ou D ou assimilée : Z 5.

... agents techniques départementaux :
Catégorie A ou assimilée : X 6 ;
Catégorie B ou assimilée : Y 6 ;
Catégorie C ou D ou assimilée : Z 6,
à la disposition du commissaire de la République.
La liste nominative de ces agents figure à l'annexe VIII.

Toutefois, d'un commun accord, un emploi tenu par un fonctionnaire d'une catégorie déterminée pourra être confié à un fonctionnaire d'une catégorie immédiatement inférieure ou supérieure.

Article 7
Les mises à disposition sont soumises pour avis à la commission administrative paritaire compétente. Cette mesure ne fait pas obstacle à l'application des règles relatives aux mutations, promotions et affectations dans toute position statutaire ou contractuelle.

Article 8
Ces mises à disposition peuvent être effectuées, à titre exceptionnel, à temps partiel pour des personnels exerçant des fonctions très spécialisées. La liste de ces personnels est dressée dans l'annexe IX.

Article 9
La fin de la mise à disposition d'un agent et son remplacement sont décidés d'un commun accord entre le président du conseil général et le commissaire de la République, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 10
Les crédits inscrits aux chapitres du budget du département énumérés en annexe X et correspondant à des dépenses effectuées en faveur des services de l'Etat, mais restant à la charge du département en application de l'article 30 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, son notifiés au commissaire de la République par le président du conseil général dès le vote du budget. Le commissaire de la République utilise librement ces crédits conformément à leur affectation budgétaire et adresse au président du conseil général, aux fins d'engagement et d'ordonnancement, les mémoires et factures correspondants.

Article 11
La présente convention entrera en vigueur le 1er janvier 1985 [*date*] si son approbation a été notifiée avant cette date. Dans les autres cas, elle entrera en vigueur le premier lundi qui suivra la notification de son approbation par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.

Article 12
Les parties concernées peuvent, par simple accord, modifier les seules annexes prévues à la présente convention.
Toute autre modification requiert l'approbation par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Dans les deux cas, les organismes paritaires compétents sont préalablement consultés.