Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-931 du 19 octobre 1984 RELATIF A LA DATE ET AUX MODALITES DE TRANSFERT AUX DEPARTEMENTS DES SERVICES DE L'ETAT CHARGES DE LA MISE EN OEUVRE DES COMPETENCES TRANSFEREES EN MATIERE D'ACTION SOCIALE ET DE SANTE.(SERVICES D'AIDE SOCIALE,D'ACTION SOCIALE,AIDE SOCIALE A L'ENFANCE,DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE,CHARGES DE LA LUTTE CONTRE LES FLEAUX SOCIAUX,SERVICE DE CONTROLE DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX,PARTIE DES SERVICES GENERAUX AFFECTES A LA PREVISION ET A LA GESTION))
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-931 du 19 octobre 1984 RELATIF A LA DATE ET AUX MODALITES DE TRANSFERT AUX DEPARTEMENTS DES SERVICES DE L'ETAT CHARGES DE LA MISE EN OEUVRE DES COMPETENCES TRANSFEREES EN MATIERE D'ACTION SOCIALE ET DE SANTE.(SERVICES D'AIDE SOCIALE,D'ACTION SOCIALE,AIDE SOCIALE A L'ENFANCE,DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE,CHARGES DE LA LUTTE CONTRE LES FLEAUX SOCIAUX,SERVICE DE CONTROLE DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX,PARTIE DES SERVICES GENERAUX AFFECTES A LA PREVISION ET A LA GESTION))
Sont transférés au département, pour assister le président du conseil général dans la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général ainsi que dans l'exercice des pouvoirs et responsabilités qu'il détient en sa qualité d'exécutif du département, les services ou parties de services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales suivants :
a) Le service de l'aide sociale, à l'exception des parties du service chargées de l'instruction des dossiers relatifs aux prestations mises à la charge de l'Etat énumérées à l'article 35 de la loi du 22 juillet 1983 susvisée ;
b) Le service d'action sociale prévu à l'article 28 de la loi du 30 juin 1975 susvisée, à l'exception de la partie du service correspondant aux compétences de l'Etat ;
c) Le service de l'aide sociale à l'enfance, à l'exception de ce qui concerne l'application de l'article 54-IX de la loi du 22 juillet 1983 précitée ;
d) Le service de protection maternelle et infantile tel qu'il est défini par les articles 37 (3°) et 39 de la loi du 22 juillet 1983 précitée ;
e) Les services chargés de la lutte contre les fléaux sociaux et le service chargé des vaccinations tels qu'ils sont définis par les articles 37 (4°, 5°, 6°), 38 et 40 de la loi du 22 juillet 1983 précitée, à l'exception des parties de ces services chargées de la protection de la santé mentale et de la prévention de l'alcoolisme et des toxicomanies visées par les titres IV [*articles L326 à L355*], V [*articles L355-1 à L355-13*] et VI [*articles L355-14 à L355-21*] du livre III du code de la santé publique ;
f) La partie du service de contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant pour leur création, leur extension, leur habilitation et leur tarification de la compétence du président du conseil général dans les conditions prévues aux articles 43 à 46 de la loi du 22 juillet 1983 précitée ; g) La partie des services généraux affectée à la prévision et à la gestion des crédits d'action sociale et de santé au budget départemental, à la gestion des personnels, des locaux et du matériel affectés aux services ou parties de services ci-dessus.