Articles

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)


Dans chaque liste de classement, il doit être distingué une liste prioritaire comprenant les contrats figurant en tête de la liste pour un nombre égal à celui des prêts attribués au cours du second semestre du précédent exercice.

Par dérogation aux dispositions de l'article 18 ci-dessus, l'ordre des contrats sur cette liste prioritaire ne pourra être modifié par la suite, sauf en cas de défaillance dans les versements. Nonobstant les dispositions de l'article 16 ci-dessus, un contrat figurant sur la liste prioritaire ne peut faire l'objet d'un transfert.