Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)
La liste de classement est établie chaque mois [*fréquence*] et tenue à la disposition des adhérents [*information*] au siège social de la société. Tout adhérent qui en formule la demande peut obtenir, moyennant le versement d'une somme qui sera fixée par arrêté du ministre des finances, un extrait de cette liste comportant les numéros et les dates des contrats classés en vue de l'attribution, à l'exclusion de toute indication de nom ; l'extrait comportera également l'indication du montant des crédits demandés et des versements opérés pour chacun des contrats classés. Cet extrait peut être limité à un nombre de contrats égal à celui des prêts hypothécaires attribués au cours de l'exercice précédent ; il doit indiquer néanmoins le nombre exact et le montant total des prêts hypothécaires attribués au cours de cet exercice.
Ces extraits doivent être communiqués en trois [*nombre*] exemplaires au ministre des finances et des affaires économiques huit jours au plus [*délai*] après établissement de la liste de classement. Le dernier extrait établi doit rester affiché au siège et dans les agences de la société dans les locaux accessibles au public [*information*].