Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-712 du 17 juillet 1984 PORTANT REFONTE DU FONDS D'INVESTISSEMENT DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (FIDOM))
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-712 du 17 juillet 1984 PORTANT REFONTE DU FONDS D'INVESTISSEMENT DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (FIDOM))
Le préfet de la Guadeloupe transmet chaque année au ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et au ministre chargé du budget un rapport sur l'exécution des opérations de reconstruction de la Guadeloupe. Le rapport, visé par le contrôleur financier local et accompagné d'un relevé des opérations d'engagement et de paiement, est présenté au comité directeur par le ministre chargé des départements d'outre-mer.