Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)
Les contrats doivent indiquer clairement le procédé utilisé pour classer les adhérents en vue de l'attribution du prêt. Le classement peut se faire, compte tenu de la durée du contrat, soit dans l'ordre des dates d'effet du contrat, soit au moyen d'une formule tenant compte à la fois de l'importance des sommes versées par rapport au crédit demandé et de la date d'effet des versements.