Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-712 du 17 juillet 1984 PORTANT REFONTE DU FONDS D'INVESTISSEMENT DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (FIDOM))
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-712 du 17 juillet 1984 PORTANT REFONTE DU FONDS D'INVESTISSEMENT DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (FIDOM))
Les commissaires de la République transmettent chaque année au ministère chargé des départements d'outre-mer un rapport sur l'exécution de l'ensemble des opérations du F.I.D.O.M. réalisées l'année précédente dans leur département. Ce rapport, visé par le contrôleur financier local et accompagné d'un relevé des opérations d'engagement et de paiement, est présenté au comité directeur par le ministre chargé des départements d'outre-mer.
Ce dernier présente chaque année au comité directeur un rapport sur l'exécution des opérations de la section générale, visé par le contrôleur financier du fonds.