Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-712 du 17 juillet 1984 PORTANT REFONTE DU FONDS D'INVESTISSEMENT DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (FIDOM))
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-712 du 17 juillet 1984 PORTANT REFONTE DU FONDS D'INVESTISSEMENT DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (FIDOM))
Il est institué un comité directeur du fonds comprenant dix-huit membres :
- le ministre chargé des départements d'outre-mer ou son représentant, président ;
- le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
- le directeur du Trésor au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
- le directeur de la comptabilité publique au ministère chargé du budget ou son représentant ;
- le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;
- le directeur général des collectivités locales au ministère chargé de l'intérieur ou son représentant ;
- le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles au ministère chargé des départements d'outre-mer ou son représentant ;
- le sous-directeur des affaires économiques au ministère chargé des départements d'outre-mer ou son représentant ;
- le commissaire général au Plan ou son représentant ;
- six députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
- trois sénateurs désignés par le président du Sénat.
Le mandat des parlementaires membres du comité directeur, prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre auquel ils ont été désignés.
Chaque ministre non représenté en vertu des dispositions qui précèdent, désigne pour les affaires relevant de ses attributions, un représentant qui siège au comité directeur avec voix consultative. En outre, à la demande du président, des représentants autorisés des organismes publics intervenant dans les départements d'outre-mer peuvent être entendus par le comité.
Le contrôleur financier du fonds assiste aux réunions du comité directeur avec voix consultative.