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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)

Sous réserve de la constitution dans les conditions fixées au contrat d'une garantie hypothécaire, et, pour les sociétés ayant bénéficié de l'agrément spécial, sous réserve des garanties accordées à l'article 28 ci-après, le prêt doit être accordé à l'adhérent qui a exécuté ses obligations contractuelles avant l'expiration d'un délai d'attente maximum au plus égal à la moitié de la durée totale du contrat.

Les contrats peuvent prévoir soit un délai d'attente minimum qui ne sera pas supérieur au quart de la durée du contrat, soit un délai d'attribution fixe, ainsi que le montant minimum des versements exigé avant inscription sur la liste de classement, ce minimum ne pouvant être supérieur à 30 p. 100 du crédit demandé.