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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-712 du 17 juillet 1984 PORTANT REFONTE DU FONDS D'INVESTISSEMENT DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (FIDOM))

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-712 du 17 juillet 1984 PORTANT REFONTE DU FONDS D'INVESTISSEMENT DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (FIDOM))

Le comité directeur du fonds arrête, sur proposition du ministre chargé des départements d'outre-mer, les opérations de la section générale. Sur proposition du ministre chargé des départements d'outre-mer, il répartit les crédits de la section régionale et ceux de la section départementale.
Le conseil régional arrête sur proposition de son président, après avis du comité économique et social et du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement, et après consultation de la conférence régionale d'harmonisation des investissements, la liste des opérations faisant l'objet d'un financement par la section régionale du fonds et le montant des crédits affectés à chacune d'entre elles.
Le conseil général arrête sur proposition de son président, après avis de la conférence départementale d'harmonisation des investissements, la liste des opérations faisant l'objet d'un financement par la section départementale du fonds et le montant des crédits affectés à chacune d'entre elles.
Les autorisations de programme correspondant aux opérations mentionnées ci-dessus, ne peuvent être engagées qu'après décision des collectivités ou organismes intéressés, quant aux modalités de leur participation financière.
Si les assemblées compétentes n'ont pas arrêté à la fin de l'exercice budgétaire de l'année considérée, les opérations mentionnés aux alinéas 2 et 3 du présent article, le montant des autorisations de programme correspondantes est remis à la disposition du comité directeur du fonds.