Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-324 du 3 mai 1984 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 29 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983 ET RELATIF AUX PROCEDURES D'ARBITRAGE PAR LE REPRESENTANT DE L'ETAT DANS LE DEPARTEMENT POUR LA FIXATION DES CONDITIONS DE FINANCEMENT DES TRANSPORTS SCOLAIRES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-324 du 3 mai 1984 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 29 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983 ET RELATIF AUX PROCEDURES D'ARBITRAGE PAR LE REPRESENTANT DE L'ETAT DANS LE DEPARTEMENT POUR LA FIXATION DES CONDITIONS DE FINANCEMENT DES TRANSPORTS SCOLAIRES)
Pendant le délai de quatre ans prévu à l'article 30 de la loi du 22 juillet 1983 susvisée, les personnes morales visées à ce même article responsables de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires peuvent, lorsqu'elles ne sont pas liées par convention avec le département ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains, demander l'arbitrage du commissaire de la République dans les conditions définies à l'article 2 du présent décret.