Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-324 du 3 mai 1984 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 29 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983 ET RELATIF AUX PROCEDURES D'ARBITRAGE PAR LE REPRESENTANT DE L'ETAT DANS LE DEPARTEMENT POUR LA FIXATION DES CONDITIONS DE FINANCEMENT DES TRANSPORTS SCOLAIRES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-324 du 3 mai 1984 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 29 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983 ET RELATIF AUX PROCEDURES D'ARBITRAGE PAR LE REPRESENTANT DE L'ETAT DANS LE DEPARTEMENT POUR LA FIXATION DES CONDITIONS DE FINANCEMENT DES TRANSPORTS SCOLAIRES)
A défaut d'accord, et au plus tard dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier, le conseiller adresse au commissaire de la République ses propositions accompagnées des observations des parties ; le commissaire de la République fixe alors, par arrêté, les conditions de financement des services de transports scolaires concernés.