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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-324 du 3 mai 1984 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 29 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983 ET RELATIF AUX PROCEDURES D'ARBITRAGE PAR LE REPRESENTANT DE L'ETAT DANS LE DEPARTEMENT POUR LA FIXATION DES CONDITIONS DE FINANCEMENT DES TRANSPORTS SCOLAIRES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-324 du 3 mai 1984 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 29 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983 ET RELATIF AUX PROCEDURES D'ARBITRAGE PAR LE REPRESENTANT DE L'ETAT DANS LE DEPARTEMENT POUR LA FIXATION DES CONDITIONS DE FINANCEMENT DES TRANSPORTS SCOLAIRES)


Lorsqu'une demande d'arbitrage lui est présentée, le commissaire de la République transmet le dossier au président de la chambre régionale des comptes qui désigne un conseiller chargé de concilier les parties ou, à défaut, de présenter des propositions. Il procède de même lorsque aucune convention n'est passée dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'acte constatant la création ou la modification d'un périmètre de transports urbains incluant le transport scolaire.