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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-894 du 14 août 1985 RELATIF AUX MODALITES D'ETABLISSEMENT PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUES EN MATIERE D'ACTION SOCIALE ET DE SANTE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-894 du 14 août 1985 RELATIF AUX MODALITES D'ETABLISSEMENT PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUES EN MATIERE D'ACTION SOCIALE ET DE SANTE)


Chaque année [*périodicité*], le président du conseil général transmet au commissaire de la République du département, à l'aide d'un formulaire normalisé, un état statistique donnant la répartition par fonctions des dépenses et des recettes relatives à l'aide sociale de l'année précédente.