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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)

Le contrat doit comporter un tableau permettant à l'adhérent de connaître à tout moment la somme qui lui serait restituée en cas de résiliation. Ce tableau doit indiquer qu'en outre les versements effectués par anticipation et non encore échus sont remboursés dans les conditions fixées à l'article 6.