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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)

En cas de résiliation du contrat avant l'attribution du prêt, la société doit rembourser à l'adhérent le montant intégral des versements relatifs à un contrat tels qu'ils sont définis à l'article 7, si ces versements représentent plus de 30 p. 100 du crédit prévu au contrat et si ce contrat a duré au moins cinq ans.


Si les deux conditions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas remplies, la société doit rembourser à l'adhérent le montant intégral des versements relatifs à un contrat sous la seule déduction d'une indemnité de résiliation fixée au maximum à 2 p. 100 du crédit demandé lorsque ces versements représentent au moins 10 p. 100 dudit crédit, et à 4 p. 100 dans le cas contraire. En aucun cas, le montant de l'indemnité ne peut être supérieur au total des versements précités.