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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)


En cas de résiliation du contrat [*de crédit différé*] avant l'attribution du prêt, la société doit rembourser à l'adhérent le montant intégral des versements échus opérés par lui si ces versements représentent plus de 30 p. 100 [*pourcentage*] du crédit prévu au contrat et si ce contrat a duré au moins cinq ans.

Si les deux conditions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas remplies, la société doit rembourser à l'adhérent le montant intégral des versements échus opérés par lui, sous la seule déduction d'une indemnité de résiliation fixée au maximum à 2 p. 100 du crédit demandé, lorsque ces versements représentent au moins 10 p. 100 dudit crédit et à 4 p. 100 dans le cas contraire. Toutefois, en ce qui concerne les contrats souscrits antérieurement à la publication du présent décret, le montant maximum de l'indemnité de résiliation est fixé uniformément à 4 p. 100 du crédit demandé. En aucun cas, le montant de l'indemnité ne peut être supérieur au total des sommes versées par l'adhérent.

Sont regardés comme versements échus au sens du présent article les versements opérés par anticipation en vertu de l'alinéa final de l'article 6 ci-dessus.