Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 août 1929 fixant de nouvelles formes pour l'enquête devant précéder la réglementation du curage des rivières non navigables ni flottables.)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 août 1929 fixant de nouvelles formes pour l'enquête devant précéder la réglementation du curage des rivières non navigables ni flottables.)
Lorsque pour l'exécution des travaux projetés, il peut être nécessaire de recourir à l'expropriation, l'arrêté préfectoral qui ordonne l'enquête, mentionne qu'elle porte sur la déclaration d'utilité publique, en même temps que sur l'exécution du curage.
L'enquête se poursuit dans les formes prévues à l'article 3 ci-dessus.