Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 août 1929 fixant de nouvelles formes pour l'enquête devant précéder la réglementation du curage des rivières non navigables ni flottables.)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 août 1929 fixant de nouvelles formes pour l'enquête devant précéder la réglementation du curage des rivières non navigables ni flottables.)
Si l'enquête sur le projet d'association syndicale est ouverte préalablement à celle relative au projet de décret à intervenir, s'il y a lieu, par application de l'article 116 du code rural, la notification qui, aux termes de l'article 7, paragraphe 5, du règlement d'administration publique du 18 décembre 1927, doit être adressée à chacun des propriétaires ou présumés tels dont les terrains sont compris dans le périmètre de l'association projetée, indiquera :
1° Que si les majorités prescrites par l'article 12, paragraphe 1er, de la loi du 21 juin 1865, modifiée par le décret du 21 décembre 1926 ne sont pas réalisées, et si dès lors l'association syndicale ne peut être constituée, l'administration pourra user, après nouvelle enquête, du pouvoir de coercition qu'elle tient de l'article 116 du code rural, en vue de réglementer d'office le curage du cours d'eau ;
2° Que la nouvelle enquête à ouvrir dans ce but sera annoncée conformément aux prescriptions de l'article 3 du présent décret, notamment par une insertion dans un ou plusieurs journaux du département qui seront nominativement indiqués.