Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 août 1929 fixant de nouvelles formes pour l'enquête devant précéder la réglementation du curage des rivières non navigables ni flottables.)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 août 1929 fixant de nouvelles formes pour l'enquête devant précéder la réglementation du curage des rivières non navigables ni flottables.)
Le dossier de l'enquête est déposé à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle se trouvent les propriétés intéressées aux travaux. Si ces propriétés s'étendent sur plusieurs communes le préfet désigne celle des mairies où le dossier doit être déposé.
Aussitôt après la réception de l'arrêté préfectoral qui ordonne l'ouverture de l'enquête, avis du dépôt des pièces est donné à son de trompe ou de caisse. En outre, une affiche contenant l'arrêté du préfet est apposée tant à la principale porte de la mairie qu'à un autre endroit apparent et fréquenté du public qui pourrait être désigné par arrêté municipal.
Il est procédé de même à l'affichage dans toutes les communes sur le territoire desquelles s'étendent les terrains intéressés.
Si le préfet estime que l'affichage prévu aux deux paragraphes précédents ne constitue pas une publicité suffisante, il pourra prescrire que l'arrêté ordonnant l'enquête soit en outre affiché dans d'autres endroits, notamment lorsque les habitations de la commune seront disséminées. L'arrêté préfectoral devra déterminer les emplacements où seront apposées ces affiches supplémentaires.
Un extrait de l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête devra de plus être inséré au moins dans un journal du département.
Il indique notamment les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête, les lieux du dépôt des pièces et des registres destinés à recevoir les observations.
Pendant vingt jours à partir de l'ouverture de l'enquête, il est déposé dans chacune des mairies intéressées un registre destiné à recevoir les observations soit des propriétaires compris dans le périmètre, soit de tous autres intéressés.
Le préfet désigne dans l'arrêté qui ordonne l'enquête un commissaire enquêteur qui ne doit avoir aucun intérêt personnel à l'opération, projetée.
A l'expiration de l'enquête, dont les formalités sont certifiées par le maire de chaque commune, le commissaire reçoit pendant trois jours consécutifs, à la mairie de la commune désignée par le préfet et aux heures indiquées par lui, les déclarations des intéressés sur l'utilité des travaux.
Après avoir clos et signé le registre de ces déclarations, le commissaire enquêteur le transmet directement au préfet avec son avis motivé et avec les autres pièces de l'instruction qui ont servi de base à l'enquête.
L'enquête terminée, le dossier est communiqué aux ingénieurs du service hydraulique pour propositions définitives.