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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-111 du 16 février 1984 RELATIF A LA REPARTITION POUR 1984 DU CONCOURS PARTICULIER CREE AU SEIN DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION AU TITRE DES PORTS MARITIMES DE COMMERCE ET DE PECHE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-111 du 16 février 1984 RELATIF A LA REPARTITION POUR 1984 DU CONCOURS PARTICULIER CREE AU SEIN DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION AU TITRE DES PORTS MARITIMES DE COMMERCE ET DE PECHE)

Le taux de concours de l'Etat défini à l'article 2 du décret du
22 décembre 1983 susvisé et applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice budgétaire 1984 est fixé à 12,5 p. 100.