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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)

Le contrat doit prévoir la possibilité de résiliation par l'adhérent à tout moment avant attribution du prêt. Il doit prévoir qu'avant attribution du prêt la société renonce à toute action pour exiger le paiement des versements, l'adhérent qui n'est pas à jour de ses versements ne pouvant concourir pour l'attribution.