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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)

Pour les sociétés anonymes à personnel et capital variables, la souscription de contrat doit être réservée aux seuls actionnaires. Sont admis à souscrire des contrats tous actionnaires même ne possédant qu'une seule action.


A l'expiration du contrat ou en cas de résiliation, l'adhérent est en droit de se retirer de la société.