Articles

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-107 du 16 février 1984 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT (DGE) DES DEPARTEMENTS ET PORTANT REPARTITION DE CETTE DOTATION POUR L'ANNEE 1984)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-107 du 16 février 1984 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT (DGE) DES DEPARTEMENTS ET PORTANT REPARTITION DE CETTE DOTATION POUR L'ANNEE 1984)

La seconde part de la dotation globale d'équipement est répartie dans les conditions suivantes :
a) 310.310.000 F au prorata des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions versées par les départements pour la réalisation de travaux d'équipement rural ;
b) 30.000.000 F répartis entre certains départements en fonction de la surface restant à remembrer pondérée par le rapport entre la surface déjà remembrée et la surface agricole remembrable ;
c) 88.000.000 F pour majorer les dotations des départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen de l'ensemble des départements.