Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-107 du 16 février 1984 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT (DGE) DES DEPARTEMENTS ET PORTANT REPARTITION DE CETTE DOTATION POUR L'ANNEE 1984)
Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-107 du 16 février 1984 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT (DGE) DES DEPARTEMENTS ET PORTANT REPARTITION DE CETTE DOTATION POUR L'ANNEE 1984)
La seconde part de la dotation globale d'équipement prévue à l'article 9 est fixée à 428.310.000 F.
Le taux de concours de l'Etat prévu à l'article 10 est fixé à
10 p. 100 compte tenu du montant estimé des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions devant être versées aux maîtres d'ouvrage qui réalisent des travaux d'équipement rural.