Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-107 du 16 février 1984 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT (DGE) DES DEPARTEMENTS ET PORTANT REPARTITION DE CETTE DOTATION POUR L'ANNEE 1984)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-107 du 16 février 1984 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT (DGE) DES DEPARTEMENTS ET PORTANT REPARTITION DE CETTE DOTATION POUR L'ANNEE 1984)
Le montant du solde de la première part est fixé à 120.000.000 F, et réparti selon les modalités suivantes :
Le montant de la première partie, destinée à majorer les attributions reçues au titre des deuxième et troisième alinéas de l'article 106 bis de la loi du 7 janvier 1983 précitée, est fixé à 100.000.000 F ;
Le montant de la deuxième partie, destinée à majorer les attributions reçues au titre du deuxième alinéa de l'article 106 bis de la loi du 7 janvier 1983 précitée par les groupements de départements ou les syndicats à caractère administratif regroupant des communes ou des groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions, est fixé à 20.000.000 F.