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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-107 du 16 février 1984 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT (DGE) DES DEPARTEMENTS ET PORTANT REPARTITION DE CETTE DOTATION POUR L'ANNEE 1984)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-107 du 16 février 1984 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT (DGE) DES DEPARTEMENTS ET PORTANT REPARTITION DE CETTE DOTATION POUR L'ANNEE 1984)

La première part de la dotation globale d'équipement prévue à l'article 1er ci-dessus est fixée à 810.291.000 F. Le taux de concours prévu à l'article 2 est fixé à 4,35 p. 100, compte tenu du montant estimé des paiements devant être effectués par les départements au titre de leurs investissements non susceptibles de recevoir les subventions de l'Etat figurant sur la liste mentionnée à l'article 4.