La première part de la dotation globale d'équipement prévue à l'article 1er ci-dessus est fixée à 810.291.000 F. Le taux de concours prévu à l'article 2 est fixé à 4,35 p. 100, compte tenu du montant estimé des paiements devant être effectués par les départements au titre de leurs investissements non susceptibles de recevoir les subventions de l'Etat figurant sur la liste mentionnée à l'article 4.