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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-107 du 16 février 1984 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT (DGE) DES DEPARTEMENTS ET PORTANT REPARTITION DE CETTE DOTATION POUR L'ANNEE 1984)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-107 du 16 février 1984 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT (DGE) DES DEPARTEMENTS ET PORTANT REPARTITION DE CETTE DOTATION POUR L'ANNEE 1984)

La liquidation des droits des départements au titre de la fraction principale de la seconde part de la dotation globale d'équipement est effectuée par [*autorité compétente*] le commissaire de la République, à la demande du président du conseil général, sur présentation d'un état récapitulatif des dépenses directes d'aménagement foncier du département et des subventions mentionnées à l'article 10.
Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes.
La majoration mentionnée au b de l'article 106 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 est versée aux bénéficiaires avant le 1er mai [*date*] de l'exercice auquel elle se rapporte.