Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-107 du 16 février 1984 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT (DGE) DES DEPARTEMENTS ET PORTANT REPARTITION DE CETTE DOTATION POUR L'ANNEE 1984)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-107 du 16 février 1984 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT (DGE) DES DEPARTEMENTS ET PORTANT REPARTITION DE CETTE DOTATION POUR L'ANNEE 1984)
La liquidation des droits des départements au titre de la fraction principale de la seconde part de la dotation globale d'équipement visée au a de l'article 9 est effectuée par *autorité compétente" le commissaire de la République, à la demande du président du conseil général, sur présentation d'un état récapitulatif des dépenses directes d'aménagement foncier du département et des subventions mentionnées à l'article 10.
Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes.
La première partie du solde visée au b de l'article 9 est versée aux bénéficiaires avant le 1er mai *date* de l'exercice auquel elle se rapporte.