Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)

Dans le total des versements relatifs à un contrat on comprend :


1° Les sommes destinées à la constitution du crédit accordé portées au fonds de répartition ;


2° Les sommes destinées au remboursement du crédit accordé portées au fonds de répartition ;


3° Les sommes destinées aux frais de gestion de toute nature ;


4° Le cas échéant, les intérêts qui seront portés au fonds de répartition pour le compte de l'adhérent à titre de rémunération de l'épargne préalable.


Le total des sommes visées aux 1°, 2° et 4° doit être égal au montant du crédit sollicité.


A chaque instant le total des sommes prélevées depuis l'origine du contrat pour frais de gestion de toute nature que ce soit ne peut dépasser :


Avant attribution, un pour mille des sommes mentionnées au 1° ci-dessus et versées au fonds de répartition, jusqu'à l'instant considéré, multipliées par la durée totale du contrat exprimée en mois ;


Après attribution, un pour mille des sommes mentionnées au 1° ci-dessus et versées au fonds de répartition après l'attribution, multipliées par la durée totale du contrat exprimée en mois, augmenté de deux pour mille des sommes visées au 2° ci-dessus et versées au fonds de répartition après l'attribution jusqu'à la date considérée, multipliées par la durée totale du contrat exprimée en mois.