Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)
Dans le total des versements relatifs à un contrat on distingue :
1° Les sommes destinées à la constitution du crédit accordé portées au fonds de répartition ;
2° Les sommes destinées au remboursement du crédit accordé portées au fonds de répartition ;
3° Les sommes destinées aux frais de gestion de toute nature.
Le total des sommes visées aux 1° et 2° doit être égal au montant du crédit sollicité.
A chaque instant le total des sommes prélevées depuis l'origine du contrat pour frais de gestion de toute nature ne peut dépasser [*montant maximum*] :
Avant attribution, un pour mille [*pourcentage*] des sommes mentionnées au 1° ci-dessus et versées au fonds de répartition, jusqu'à l'instant considéré, multipliées par la durée totale du contrat exprimée en mois ;
Après attribution, un pour mille des sommes mentionnées au 1° ci-dessus et versées au fonds de répartition depuis l'origine du contrat jusqu'à l'attribution, multipliées par la durée totale du contrat exprimée en mois, augmenté de deux pour mille des sommes visées au 2° ci-dessus et versées au fonds de répartition après l'attribution jusqu'à la date considérée, multipliées par la durée totale du contrat exprimée en mois.