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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-107 du 16 février 1984 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT (DGE) DES DEPARTEMENTS ET PORTANT REPARTITION DE CETTE DOTATION POUR L'ANNEE 1984)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-107 du 16 février 1984 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT (DGE) DES DEPARTEMENTS ET PORTANT REPARTITION DE CETTE DOTATION POUR L'ANNEE 1984)


Les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon reçoivent, dans les mêmes conditions que les départements, les attributions prévues à l'article 2, au deuxième alinéa de l'article 5 et à l'article 10.

Elles reçoivent en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés aux majorations prévues aux articles 7 et 9. Cette dotation est calculée par application au montant total de chacune de ces deux majorations du rapport entre la population de ces collectivités territoriales et la population nationale majoré de 10 p. 100.