Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-107 du 16 février 1984 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT (DGE) DES DEPARTEMENTS ET PORTANT REPARTITION DE CETTE DOTATION POUR L'ANNEE 1984)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-107 du 16 février 1984 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT (DGE) DES DEPARTEMENTS ET PORTANT REPARTITION DE CETTE DOTATION POUR L'ANNEE 1984)
Pour les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, il est prélevé sur la première partie du solde de la première part définie à l'article 7 et sur la deuxième partie du solde de la seconde part définie au b de l'article 9, des sommes calculées d'après le rapport entre la population de ces collectivités et la population française totale, majoré de dix pour cent.
Ces sommes sont versées à des collectivités territoriales pour majorer les attributions prévues à l'article 2 et au a de l'article 9.