Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-107 du 16 février 1984 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT (DGE) DES DEPARTEMENTS ET PORTANT REPARTITION DE CETTE DOTATION POUR L'ANNEE 1984)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-107 du 16 février 1984 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT (DGE) DES DEPARTEMENTS ET PORTANT REPARTITION DE CETTE DOTATION POUR L'ANNEE 1984)
I. - Le montant des crédits affectés à la fraction principale et aux majorations de la seconde part de la dotation globale d'équipement des départements mentionnées aux a, b et c de l'article 106 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 est fixé chaque année, après avis du comité des finances locales, par le décret mentionné à l'article 1er.
" II. - La liste des travaux d'équipement rural mentionnés à l'article 106 ter de la loi du 7 janvier 1983 précitée est annexée au présent décret.
" III. - La majoration mentionnée au b de l'article 106 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 est répartie proportionnellement aux dépenses d'aménagement foncier des départements pour le dernier exercice connu.
" La majoration mentionnée au c de l'article 106 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 est répartie proportionnellement au produit de l'inverse du potentiel fiscal par habitant et de l'inverse du potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire.
" Le décret prévu à l'article 1er fixe chaque année le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent ses conditions d'attribution. La progression annuelle de ce montant ne peut être inférieure au taux de croissance mentionné à l'article 108 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983. Le même décret fixe les modalités de répartition de cette somme entre ces départements. "